Le Règlement des seances communes de la Chambre des Deputes et du Senat, approuve par l'Arrêt du Parlement de la Roumanie no. 4 du 3 mars 1992, publie dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, Ie Partie, no. 34 du 4 mars1992, a ete modifie et complete par l'Arrêt du Parlement no. 13/1995, publie dans le Moniteur Officiel, 1e Partie, no. 136 du 5 juillet 1995.
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des séances communes de la Chambre des Députés et du Sénat

CHAPITRE Ier
Organisation et déroulement des séances communes

Section 1
Compétence; convocation des séances communes

Article 1. - La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent en séance commune pour:

  1. recevoir un message du Président de la Roumanie (article 62 paragraphe 2 lettre a) de la Constitution);
  2. approuver le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat (article 62 paragraphe 2 lettre b) de la Constitution), des lois rectificatives et du compte d'exécution budgétaire;
  3. déclarer la mobilisation générale ou partielle (article 62 paragraphe 2 lettre c) de la Constitution);
  4. déclarer l'état de guerre (article 62 paragraphe 2 lettre d) de la Constitution);
  5. suspendre on faire cesser les hostilités militaires (article 62 paragraphe 2 lettre e) de la Constitution);
  6. examiner les rapports du Conseil suprême de Défense du Pays et de la Cour des Comptes (article 62 paragraphe 2 lettre) de la Constitution);
  7. nommer, sur proposition du Président de la Roumanie, le directeur du Service roumain de Renseignements et exercer le contrôle sur l'activité de ce service (article 62 paragraphe 2 lettre g) de la Constitution);
  8. débattre des textes législatifs en divergence comme suite du manque d'un accord entre la commission de médiation ou de la non approbation, totalement ou partiellement, du rapport de la commission de médiation par une des Chambres, tout comme l'adoption d'un texte définitif pour les problèmes divergentes (article 76 paragraphe 2 de la Constitution);
  9. réexaminer la Loi du budget d'Etat et de la Loi du budget des assurances sociales d'Etat, ainsi que la loi adoptée en séance commune, dans les conditions de l'article 113 de la Constitution par l'engagement de la responsabilité du Gouvernement (article 77 paragraphe 2 de la Constitution);
  10. adopter des projets ou des propositions de révision de la Constitution au cas où un accord n'est pas obtenu par les Chambres, par la procédure de médiation (article 147 paragraphe 2 de la Constitution);
  11. le dépôt du serment par le Président de la Roumanie (article 82 paragraphe 2 de la Constitution);
  12. mettre en accusation le Président de la Roumain pour haute trahison (article 84 paragraphe 3 de la Constitution);
  13. suspendre de sa fonction le Président de la Roumanie ou de la personne assurant l'intérim dans l'exercice de cette fonction, dans le cas où celui-ci a commis des faits graves en violant les dispositions de la Constitution (article 95 paragraphe 1 et l'article 98 de la Constitution);
  14. approuver l'état de siège ou l'état d'urgence, dans tout le pays ou dans certaines localités, institué par le Président de la Roumanie (article 93 paragraphe 1 de la Constitution);
  15. débattre le programme et la liste du Gouvernement et accorder le vote de confiance (article 102 paragraphe 3 de la Constitution);
  16. retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure (article 112 de la Constitution);
  17. dérouler la procédure concernant l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi (article 113 de la Constitution);
  18. élire les magistrats qui composent le Conseil supérieur de la Magistrature (article 132 de la Constitution);
  19. nommer les membres de la Cour des Comptes (article 139 paragraphe 4 de la Constitution);
  20. nommer les membres de la nouvelle Cour suprême de Justice (article 151 paragraphe 2 de la Constitution);
  21. nommer en fonction d'autres personnes, activité qui, en vertu de la loi, relève de la compétence du Parlement;
  22. adopter de déclarations, messages et d'autres actes à caractère exclusivement politique;
  23. proclamer les résultats du référendum national;
  24. recevoir des représentant des autres Etats ou des organismes internationaux;
  25. célébrer des fêtes nationales ou des commémorations;
  26. constituer des commissions communes d'enquête ou d'autres commissions spéciales;
  27. d'autres situations où les Bureaux permanents des deux Chambres considèrent d'être nécessaire leur convocation en séance commune.

Article. 2. - La convocation des Chambres en séance commune se fait par leurs présidents, par commun accord.

Si le Parlement ne participe pas à la session, la convocation en séance commune se fait de droit dans les cas prévus à l'article 92 paragraphes 2 et 3 et à l'article 93 de la Constitution et dans les autres cas prévus à l'article 1 du présent règlement, la convocation se fait dans les conditions du paragraphe 1.

Section 2
Attributions des Bureaux permanents; l'ordre du jour

Article. 3. - Les Bureaux permanents de la Chambre des Députés et du Sénat se réunissent en séance commune, à la convocation de leurs présidents, pour:

  1. adopter le projet de l'ordre du jour des séances communes du Parlement;
  2. établir la date et de le lieu de déroulement des séances communes;
  3. préparer et assurer le déroulement dans de bonnes conditions des travaux des séances communes.

Les travaux des séances communes des Bureaux permanents des deux Chambres sont dirigés, par rotation, par leurs présidents ou, en leur absence, par l'un des vice-présidents.

Article. 4. - Aux séances communes des Bureaux permanents participent, à leur invitation, un représentant des groupes parlementaires, ainsi que d'autres personnes dont la présence sert à la discussion des problèmes en débat.

Article. 5. - Les matériaux qui seront inscrits à l'ordre de jour sont transmis aux Bureaux permanents au moins 10 jours avant leur débat en plénum, hors les cas où, conformément à la Constitution et au présent règlement, il est nécessaire le débat avec procédure d'urgence dans le plénum des Chambres réunies.

Article. 6. - Les projets de loi sont inscrits à l'ordre du jour dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception du rapport commun des commissions saisies au fond.

Article. 7.* - Sur demande du Président de la Roumanie, la réception du message adressé au Parlement est inscrit à l'ordre du jour par priorité, ou, selon le cas, à la date sollicité. "

Après la réception du message, le Parlement peut décider son débat.

De la même manière sera procédé aussi avec d'autres demandes du Président de la Roumanie formulées pour l'exercice de ses attributions.

*- Article. 7 est reproduit tel que modifié et complété par l'Arrêt du Parlement de la Roumanie no. 13 du 29 juin 1995, publié dans le Moniteur officiel de Roumanie. Ie Partie, no. 136 du 5 juillet 1995.

Article. 8. - Le projet de l'ordre du jour sera soumis à l'approbation du Parlement le jour établit pour la séance commune.

L'ordre du jour est adopté par la voix ouverte au moins une moitié plus un du nombre des députés et des sénateurs présents.

À titre exceptionnel, dans toute séance commune, le président de la Chambre des Députés ou le président Sénat peut proposer la modification de l'ordre du jour, sur demande, pour des fortes raisons, de l'un des Bureaux permanents ou d'un groupe parlementaire de toute Chambre, ou, selon le cas, sur demande du Gouvernement.

La motivation de la demande de modification de l'ordre du jour se fait par une seule prise de la parole, limitée dans le temps. Au cas où il' y a des opinions contraires, la parole sera donnée à un seul orateur de chaque groupe parlementaire, ensuite les propositions formulées seront soumises au vote.

La modification de l'ordre du jour est effectuée dans les mêmes conditions que son approbation.

Section 3
Travaux des commissions permanentes

Article. 9. - Le Bureau permanent de chaque Chambre présente les projets de lois, en vue du débat et de l'avis au fond, à la commission permanente de chaque Chambre dans la compétence de laquelle relève la matière réglementée par le projet, en pouvant saisir aussi d'autres commissions permanentes pour donner son avis. De la même manière sera procédé aussi pour d'autres matériaux qui, en vertu de l'article 1, sont débattus en séance commune des Chambres du Parlement, pour lesquels les Bureaux permanents ont établi qu'il était nécessaire le débat et l'avis dans des commissions permanentes.

Les projets de loi et les autres propositions sont transmis en vue de l'examen aussi au Département législatif de chaque Chambre, qui communiquera son avis à la commission saisie au fond.

Les demandes de réexamen des lois adoptées dans les séances communes et des celles pour lesquelles le Gouvernement s'est engagé la responsabilité sont envoyées pour le débat et l'avis aux commissions saisies initialement au fond.

Article. 10. - Les projets de lois et les matériaux prévus à l'article 9 sont débattus en séance commune par les commissions permanentes des deux Chambres, saisies au fond, qui dressent un rapport commun.

La convocation de la séance commune se fait par les présidents des permanentes saisies au fond, au moins 48 heures avant la date de la séance, si, en vertu de la procédure d'urgence, il n'est pas nécessaire un délai plus bref.

La participation des députés et des sénateurs à la séance commune des commissions saisies au fons est obligatoire.

Article. 11. - Les séances communes des commissions ne sont pas publiques. A titre d'exception, les commissions permanentes saisies au fond peuvent décider qu'à leurs débats soient invités aussi des spécialistes de quelques autorités publiques, des représentants de la presse, ainsi que les conditions où les travaux peuvent être transmis à la radio ou à la télévision, si cette chose ne porte pas atteinte aux intérêts nationaux qui recommandent le maintien du secret des débats.

Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux des commissions. Les commissions peuvent demander la participation à leurs travaux de quelques membres du Gouvernement, situation dans laquelle leur présence est obligatoire.

Aux séances communes des commissions permanentes ont le droit de participer les députés et les sénateurs d'autres commissions, qui ont fait des propositions ou des amendements, ainsi que des spécialistes auprès des commissions permanentes et du Département législatif de chaque Chambre.

Les personnes qui ne sont pas membres des commissions permanentes saisies au fond ne peuvent pas participer au vote.

Article. 12. - Les commissions permanentes saisies au fond travaillent légalement, en séances communes, en présence d'au moins une moitié plus un du nombre des députés, ainsi que du nombre des sénateurs qui les composent, les décisions sont adoptées par la voix d'au moins moitié plus un du nombre des membres présents.

Article. 13. - Le vote en commission est, en général, ouvert. La Commission peut décider que certaines décisions soient prises par vote secret.

Article. 14. - Les travaux des séances communes sont dirigés par le président d'une des commissions saisies au fond, en conformité avec l'accord des deux présidents.

Les travaux des commissions peuvent être enregistrés dans les sténogrammes ou dans les procès-verbaux.

Article. 15. - Les présidents des commissions permanentes saisies au fond peuvent établir, par commun accord, un délai dans lequel leur sois remis les avis des autres commissions qui examinent le projet de loi ou d'autres propositions.

Dans le cas du non-respect de ce délai, les commissions réunies, saisies au fond, pourrons rédiger le rapport sans attendre les avis des autres commissions.

Article. 16. - Après l'examen du projet de loi ou d'autres propositions, des avis et des amendements écrits reçus, un ou plusieurs rapporteurs désignés par les commissions permanentes réunies, sur sollicitation de leurs présidents, dresseront un rapport commun qui sera soumis à l'approbation par vote.

Dans le rapport sera faite référence à tous les avis des autres commissions et à toutes les propositions d'amendements reçues.

Le rapport comportera, à titre obligatoire, l'opinion de la majorité des membres des commissions réunies et, sur demande, les opinions contraires, motivées, des autres députés et sénateurs.

Article. 17. - Le rapport commun, accompagné d'avis, est transmis au Bureau permanent de chaque Chambre qui assurera son multiplication et sa diffusion auprès des députés et sénateurs et, selon le cas, auprès du Gouvernement ou auprès d'autres autorités publiques habilitées, trois jours avant le débat en plénum. La diffusion auprès du Gouvernement ou d'autres autorités publiques habilitées se fait par le Bureau permanent de la Chambre des Députés.

Section 4
Déroulement des séances communes

Article. 18. - Les travaux des Séances communes sont dirigés, alternativement, par le président de la Chambre des Députés et par le président du Sénat, assistés de deux secrétaires, un de chaque Chambre.

Article. 19. - Les séances communes des deux Chambres sont publiques, hors les cas où, sur demande du président qui dirige la séance ou d'autre groupe parlementaire, il est décidé, par au moins une moitié plus un des voix des députés et des sénateurs présents, que celles-ci soient secrètes.

Article. 20. - Aux séances publiques des deux Chambres peuvent assister des diplômés, des représentants de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des citoyens , sur la base de l'autorisation ou de l'invitation émise par les secrétaires générales des deux Chambres, dans les conditions établies par les Bureaux permanents et dans la limite des places disponibles.

Les membres du Gouvernement ou leurs représentants peuvent participer aux travaux de la séance commune sur le banc ministériel.

Les personnes qui assistent à la séance doivent garder le silence et s'abstenir de toute manifestation d'approbation ou désapprobation, en cas contraire étant évacuées de la salle.

Le président qui dirige la séance commune a le droit d'attirer l'attention des journaux et des autres médias au sujet des informations manifestement inexactes diffusées par ceux-ci concernant les travaux des séances communes. Sur demande du président, les médias sont tenus de donner à la publicité les aspects montrés par lui. Si la dérogation se répète, le président pourra, en consultant les Chambres réunies, de retirer, pour un certain délai, l'autorisation de participation aux travaux des représentants coupables des médias.

Article. 21. - Les députés et les sénateurs sont tenus d'être présents aux travaux de la séance commune et de s'inscrire sur la liste de présence, tenue par les secrétaires.

Le député ou le sénateur qui ne peut pas participer à la séance pour des raisons objectives, est tenu d'informer d'emblée le Bureau permanent sur les causes qui l'empêchent d'y participer.

Un montant d'argent est retenu de l'indemnité mensuelle du député ou du sénateur qui ne peut pas motiver son absence, montant qui correspond à un jour de travail en réunion plénière.

Le président qui dirige la séance commune est tenu de préciser si le quorum légal est réuni et d'annoncer l'ordre du jour.

Article. 22. - Au cours des séances, les présidents des groupes parlementaires peuvent demander au président de la séance commune la vérification de l'existence du quorum. Le président de la séance commune décidera si cette chose est nécessaire.

Au cas où le quorum légal n'est pas réuni, le président suspende la séance et indique le jour et l'heure de reprise des travaux.

Sur demande, les secrétaires informeront la séance commune ultérieure sur les causes de l'absence des députés et des sénateurs n'ayant pas annoncé l'absence et sur les sanctions pécuniaires appliquées aux députés et aux sénateurs qui se sont absentés sans justification.

Article. 23. - Le président ou le vice-président qui le remplace et qui dirige les débats assure le respect du règlement et le maintien de l'ordre du jour dans la salle de séance.

Article. 24. - Les députés et les sénateurs prennent la parole dans l'ordre de l'inscription sur la liste, avec le consentement du président de la Chambre.

La parole peut être donnée aux ministres présents en séance commune dans n'importe quelle étape des débats, chaque fois qu'ils la sollicitent.

Article. 25. - Personne ne peut prendre la parole que si elle lui est donnée par le président. Les personnes qui prennent la parole Chambre parlent à la tribune.

Article. 26. - Le président a le droit de limiter la durée des prises de parole en fonction de l'objet des débats.

Les orateurs sont tenus de faire référence exclusivement à la question pour la discussion de laquelle ils se sont inscrits à la parole. En cas contraire, le président leur attire l'attention et, si les personnes en question ne s'y conforment pas, il leur retire la parole.

Article. 27. - Le président donnera la parole à tout député ou sénateur pour répondre à une question qui implique sa personne, en limitant le temps accordé à cet effet.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi dans le cas où est sollicitée la parole pour des problèmes concernant le règlement.

Article. 28. - Le président ou un groupe parlementaire peut demander la clôture du débat d'un problème mis en discussion.

La demande de clôture du débat est adoptée avec le vote d'au moins une moitié plus un du nombre des et des sénateurs présents.

Article. 29. - Il est interdit de proférer des insultes ou des calomnies tant à la tribune que dans la salle de séance.

Est interdit le dialogue entre les orateurs se trouvant à la tribune et les personnes se trouvant dans la salle.

Article. 30. - Le président de séance rappelle à l'ordre les députés ou les sénateurs qui troublent les débats ou créent du désordre. Il peut interrompre la séance lorsque les troubles persistent et peut ordonner le renvoi de la salle des personnes qui empêchent de n'importe quelle manière le déroulement normal des travaux de la séance commune.

Article. 31. - Les débats sont enregistrés sur une bande magnétique et par des moyens sténographiés.

Les sténogrammes publiés au Moniteur officiel de la Roumanie, IIe Partie, à l'exception de ceux concernant les séances à huis clos.

Les députés ont le droit de vérifier l'exactitude du sténogramme, en le confrontant avec la bande magnétique, avant la publication du texte dans le Moniteur officiel de la Roumanie.

Section 5
Procédure de vote

Article. 32. - Le vote des députés et des sénateurs est personnel. Il peut être ouvert ou secret.

Le vote ouvert est exprimé publiquement à main levée, en se mettant debout ou par appel nominal, et le résultat du vote est communiqué par le président qui dirige la séance.

Le vote secret est exprimé par des bulletins de vote, par des billes ou par des moyens électroniques.

Les résultats du vote secret exprimé par des bulletins de vote ou par des billes sont constatés par les Bureaux permanents des deux Chambres.

Article. 33. - La Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, établiront chaque fois quelle procédure de vote ils utiliseront, hors les cas où par le présent règlement il est établi une nouvelle procédure de vote obligatoire.

Article. 34. - L'octroi du vote de confiance au Gouvernement et le retrait de la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure sont soumis à la procédure du vote secret par des billes.

Article. 35. - Le vote par appel nominal se fait comme suit: le président explique l'objet du vote et le sens des mots «pour» et «contre»; l'un des secrétaires lit le nom et le prénom des députés et des sénateurs; chaque député et sénateur répond «pour» ou «contre».

A la fin de l'appel, sont répétés les noms et prénoms des députés et des sénateurs qui n'ont pas répondu.

Article. 36. - Le vote par des billes se déroule comme suit : devant le président qui dirige les travaux de la séance commune sont placées une urne blanche et une urne noire. Les députés et les sénateurs viennent, à tour de rôle, devant les urnes, après avoir reçu de la part des secrétaires deux billes, l'une blanche et l'autre noire, qu'ils introduisent dans les deux urnes. La bille blanche introduite dans l'urne blanche et la bille noire introduite dans l'urne noire signifient un vote « pour », tandis que la bille noire introduite dans l'urne blanche et la bille blanche introduite dans l'urne noire signifient un vote « contre ».

Article. 37. -Lorsqu'il s'agit du vote par des bulletins de vote, sur le bulletin sont imprimés le nom et prénom du candidat, la fonction pour laquelle il se porte candidat et, selon le cas, le groupe parlementaire dont il fait partie.

Le député et le sénateur votent « pour » en laissant intacts sur le bulletin de vote les nom et prénom de la personne proposée; ils votent « contre » en rayant les nom et prénom de la personne proposée.

Les bulletins de vote sont déposés dans des urnes.

Article. 38. - L'approbation du budget d'Etat et du budget des assurances sociales d'Etat se fait par le vote de la majorité des députés et des sénateurs présents.

Les textes en divergence des projets ou propositions de révision de la Constitution, dans le cas où par la procédure de médiation on ne parvient pas a un accord, sont adoptés par la voix d'au moins trois quarts du nombre des députés et des sénateurs.

L'adoption des textes définitifs sur les problèmes en divergence des lois organiques et qui n'ont été pas résolues par la procédure de médiation, ainsi que du Règlement des séances communes se fait par la voix de la majorité des députés et des sénateurs.

L'adoption des textes définitifs sur les problèmes en divergence des lois ordinaires et qui n'ont pas été résolus par la procédure de médiation, ainsi que des autres décisions adoptées dans les séances communes est soumise à la règle de la majorité simple, ils pouvant être approuvés avec la majorité de voix des députés et des sénateurs présents aux travaux de la séance commune.

La mise en accusation du Président de la Roumanie pour la haute trahison est décidé par la voix d'au moins deux tiers du nombre de députés et des sénateurs.

La suspension de sa fonction du Président de la Roumanie ou de la personne qui assure l'intérim de la fonction est décidée par la voix de la majorité des députés et des sénateurs.

La confiance dans le Gouvernement et le retrait de la confiance accordée sont décidés par la voix de la majorité des députés et des sénateurs. Les autres élections et nominations dans les fonctions sont décidées par la voix de la majorité des députés et des sénateurs présents.

L'approbation des actes à caractère exclusivement politique se fait par la voix de la majorité des députés et des sénateurs présents à la séance commune des deux Chambres.

Article. 39. - Dans tous les cas où la Chambre des Députés et le Sénat, adoptent des lois, des décisions ou des motions, en séances communes, au moins une moitié plus un des membres qui composent les deux Chambres du Parlement doivent être présents.

Si dans la salle ne sont pas présents au moins une moitié plus un du nombre des députés et des sénateurs, le président qui dirige la séance commune des deux Chambres ajourne le vote jusqu'à ce que le quorum légal soit constitué.

Article. 40. - S'il y a parité de voix, le vote du président qui dirige les travaux de la séance commune est décisif.

Les présidents des deux Chambres exercent leur vote après l'expression de la volonté de tous les députés et sénateurs.

Article. 41. - Au cours du vote, le droit de prendre la parole ne peut pas être accordé aux députés.

Article. 42. - Les lois adoptées en séance commune sont signées par les présidents des deux Chambres et sont présentées au Président de la Roumanie, en vue de la promulgation par le président de la Chambre des Députés.

Article. 43. - Avant de promulguer la loi, le Président de la Roumanie a le droit de demander aux deux Chambres, par un message non motivé, une nouvelle délibération sur la loi ou sur des articles de loi adoptées en séance commune des deux Chambres. Dans ce cas, après le réexamen de la loi ou des articles en cause, en vertu de la procédure civile; les deux Chambres du Parlement statuent, en séance commune, sur les objections incluses dans le message du Président de la Roumanie, celles-ci sont adoptées par la voix d'au moins deux tiers du nombre des députés et des sénateurs dans le cas des lois constitutionnelles, par la voix de la majorité des députés et des sénateurs dans le cas des lois organiques et par la voix de la majorité des députés et sénateurs présents dans le cas des lois ordinaires.

Au cas où les objections comprises dans le message du Président de la Roumanie sont adoptées, la loi est transmise pour la promulgation dans sa nouvelle rédaction.

Si les objections comprises dans les messages sont rejetées, la loi est transmise en vue de la promulgation dans sa rédaction initiale.

CHAPITRE II
Procédures spéciales

Section 1
Approbation du budget d'Etat et du budget des assurances sociales d'Etat

Article. 44. - Le projet de la Loi du budget d'Etat et le projet de la Loi du budget des assurances sociales d'Etat sont dressés chaque année par le Gouvernement et sont soumis à l'approbation de la séance commune de la Chambre des Députés et du Sénat.

Le projet de la Loi du budget d'Etat et le projet de la Loi du budget des assurances sociales d'Etat sont transmis par le Gouvernement aux Bureaux permanents des deux Chambres, qui assureront leur diffusion vers les députés et sénateurs.

Article. 45. - Le projet de la Loi du budget d'Etat et le projet de la Loi du budget des assurances sociales d'Etat sont transmis par les Bureaux permanents, en vue du débat et de l'avis, aux commissions pour des problèmes de budget et de finances. Les autres commissions avisent ces projets à propos des chapitres qui relèvent de leur objet d'activité.

Article. 46. - Les groupes parlementaires, les députés et les sénateurs peuvent présenter aux commissions des amendements écrits et motivés, dans un délai maximum de 5 jours à partir de la date de la réception du projet.

Article. 47. - Les commissions saisies au fons pour l'examen des projets de budget rédigent un rapport commun sur chaque projet, dans lequel seront présentés les amendements admis et rejetés, avec une brève motivation de la solution adoptée.

Les rapports communs sont dressés dans un délai de maximum 30 jours suivant la saisine.

Article. 48. - Le débat des projets de budget en séance commune est précédé par la présentation, par l'initiateur, des éléments de fondement des projets, ainsi que du rapport commun. Le rapport est présent par un des présidents des commissions permanentes saisies au fond ou par un rapporteur désigné par eux.

Article. 49. - Au débat général des projets de budget peut prendre la parole seulement un représentant des groupes parlementaires des deux Chambres, ainsi que les parlementaires qui ne font pas partie de tels groupes.

Le représentant du Gouvernement a le droit de prendre la parole avant la clôture du débat général.

Pendant l'étape du débat général, aucun amendement ne peut être proposé.

Article. 50. - Après la clôture du débat général on passe au débat par articles du projet de loi de chaque budget.

Lors de la discussion de chaque article, les députés et les sénateurs peuvent prendre la parole.

Lors des prises de parole peuvent être présentés seulement des amendements sur les problèmes de rédaction ou qui ne portent pas atteinte au fond du problème discuté.

Le président qui dirige les travaux peut soumettre à l'approbation de la séance commune l'arrêt des discussions sur l'article débattu.

Article. 51. - La discussion des articles commence par les amendements proposées dans le rapport commun, qui sont soumis au vote par priorité.

Article. 52. - Les amendements et les articles sont adoptés si réunissent la majorité de votes des députés et des sénateurs présents aux travaux de la séance commune.

Article. 53. - Après la clôture du débat par articles, les projets de loi sont soumis entièrement au vote final des députés et des sénateurs.

Section 2
Débat des textes législatifs en divergence

Article. 54. - Au cas où un projet de loi est adopté avec des rédactions différentes par les deux Chambres, et si la commission de médiation ne parvient pas à un accord ou si l'une des Chambres n'approuve pas le rapport de la commission de médiation, en tout ou partie, les textes en divergence sont soumis au débat de la Chambre des Députés et du Sénat dans la séance commune, avec le respect des règles de la procédure législative établies dans la section précédente et à l'article 38 paragraphes 2, 3 et 4.

Article. 55. - Les lois adoptées sont envoyées en vue de promulgation au Président de la Roumanie, sous la signature du président de la Chambre des Députés, dans un délai de maximum 10 jours suivant leur vote.

Section 3
Rapports du Parlement avec le Président de la Roumanie

Article. 56. - Dans les 24 heures suivant la validation du résultat des élection pour la fonction de Président de la Roumanie par la Cour constitutionnelle, les présidents des deux Chambres du Parlement convoquent les députés et les sénateurs, en séance commune, pour le dépôt su serment par le candidat dont l'élection a été validée.

Si les élections parlementaires et celles présidentielles ont lieu à la même date, la convocation des Chambres en séance commune pour le dépôt du serment se fait dans un délai de maximum de 24 heures suivant la constitution des Chambres nouvellement élues.

Article. 57. - La séance commune est présidée par les présidents des Chambres du Parlement. Après l'annonce du but de la séance, un des ceux-ci donne la parole au président de la Cour constitutionnelle ou à son représentant au cas où le président ne peut être présent pour présenter le rapport sut la validation sur lé résultat des élections pour la fonction de Président de la Roumanie et invite le candidat dont l'élection a été validée pour déposer le serment.

Le dépôt du serment est consigné dans une déclaration du Parlement, par laquelle celui prend acte du commencement de l'exercice du mandat du Président de la Roumanie.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi dans le cas où l'intérim de la fonction de Président, après la réception de la confirmation de la Cour constitutionnelle à propos de l'existence des circonstances justifiant l'intérim.

Article. 58. - Dans le cas où le Président de la Roumanie saisit le Parlement avec une des situations prévues à l'article 1 points 3, 4, 5 et 14 du présent règlement, les Bureaux permanents des Chambres établissent la réunion du Parlement en séance commune dans un délai de maximum 24 heures ou, selon le cas, de 48 heures.

Article 59. - Après l'examen, lors des débats, de la demande du Président de la Roumanie, les députés et les sénateurs, réunis en séance commune, approuvent ou consentent les mesures prises par le Président dans l'exercice de ses attributions, par la voix de la majorité des députés et des sénateurs présents.

Article. 60. - La procédure de mise en accusation du Président de la Roumanie est déclenchée sur la base d'une demande signée par au moins un tiers du nombre des députés et des sénateurs. La demande doit comporter la description des faits qui lui sont imputés et leur encadrement juridique. Après la réception de la demande par les Bureau permanents, ceux-ci informeront aussitôt le Président de la Roumanie sur la demande de mise en accusation.

Article. 61. - Dans le cadre de la séance commune des deux Chambres, le président qui dirige la séance porte à la connaissance des députés et des sénateurs le contenu de la demande de mise en accusation et procède à la constitution d'une commission d'enquête qui, dans le délai décidé en séance commune, présente un rapport sur les aspects constatés.

Article. 62. - Dans les 48 heures suivant le dépôt du rapport de la commission d'enquête auprès des Bureaux permanents, les Chambres du Parlement se réunissent en séance commune pour son examen et débat.

Article. 63. - Après la clôture des débats, la proposition de la commission d'enquête est soumise au vote secret par billes.

Article. 64. - Si est décidée la mise en accusation du Président de la Roumanie, le Parlement, sous la signature des présidents des deux Chambres, sollicite immédiatement au procureur général de saisir, en conformité avec la loi, la Cour Suprême de Justice.

Article. 65. - Au cours de la procédure de mise en accusation, le Président de la Roumanie a le droit de se défendre.

Article. 66. - La proposition de suspendre de sa fonction le Président dans le cas où celui a commis de faits graves en violant les dispositions de la Constitution, proposition faite par au moins un tiers du nombre des députés et des sénateurs, est déposée parallèlement aux Bureaux permanents des Chambres du Parlement.

Sous la signature des présidents, les Bureaux permanents communiquent aussitôt cette proposition au Président de la Roumanie, en étant précisés en même temps la date et le lieu de la séance commune des Chambres.

Article. 67. - Après la présentation de la proposition de suspendre de sa fonction et après l'écoute des explications du Président de la Roumanie, le président qui dirige la séance commune consulte les députés et les sénateurs, en voulant savoir si les données existantes sont suffisantes pour être saisie la Cour constitutionnelle où si est nécessaire la constitution d'une commission commune d'enquête. La décision est prise par la majorité des voix du nombre total des députés et des sénateurs.

Au cas où il a été considéré que les données étaient suffisantes, la proposition de suspension, accompagnée des informations nécessaires est envoyée aussitôt par le président qui a dirigé la séance commune, à la Cour constitutionnelle en vue de la consultation, en étant mentionné aussi le délai jusqu'auquel celle-ci doit se prononcer.

Dans les 24 heures suivant la réception de l'avis de la Cour constitutionnelle, les Chambres du Parlement se réunissent en séance commune pour décider à propos de la proposition de suspension de sa fonction.

Aux débats est invité aussi le Président de la Roumanie qui prendra la parole, sur sa demande, n'importe quand le long des débats, pour donner des explications sur les faits qui lui sont reprochés.

La décision est adoptée par la voix de la majorité des députés et des sénateurs. Le vote est secret, par des billes.

Article. 68. - Au cas où il a été décidé la constitution d'une commission commune d'enquête, le rapport dressé par celle-ci dans le délai établi dans la décision prévue à l'article 67 paragraphe 1 est envoyé par les président des deux Chambres, à la Cour constitutionnelle, en vue de la consultation, dans les trois jours suivant la date du dépôt du rapport.

Article. 69. - La décision adoptée par le Parlement dans le cadre de la procédure de suspension de sa fonction du Président de la Roumanie lui est communiquée dans les 48 heures, sous la signature des deux Chambres.

Si la proposition de suspendre de la fonction a été approuvée, la décision est envoyée aussi au Gouvernement en vue de l'initiation du projet de loi sur l'organisation et le déroulement du référendum pour la destitution du Président.

Article. 70. - Les dispositions des articles 66-69 s'appliquent, de manière non adéquate, aussi dans le cas de la proposition de suspendre la personne qui assure l'intérim de la fonction de Président.

Section 4
Octroi et retrait de la confiance dans le Gouvernement

Article. 71. - Les Bureaux permanents des deux Chambres assureront la multiplication et la diffusion vers les députés et sénateurs du programme et de la liste du Gouvernement, dès leur réception de la part du candidat désigné pour la fonction de premier-ministre.

Article. 72. - Dans les conditions de l'article 3 du présent règlement, les Bureaux permanents établissent la data de la séance commune, dans un délai maximum de 15 jours suivant la réception du programme et de la liste du Gouvernement, en prenant en même temps des mesures pour la convocation des députés et des sénateurs.

Chaque candidat pour la fonction de ministre, inscrit sur la liste du Gouvernement, sera entendu par les commissions permanentes des deux chambres dont l'objet d'activité correspond à son domaine de compétence du futur ministre.

Suite à l'audience, les commissions dresseront un avis commun consultatif, motivé, qu'elles présenteront au candidat pour la fonction de premier-ministre.

Article. 73. - Après l'approbation de l'ordre du jour, le président qui dirige la séance commune des Chambres du Parlements donne la parole au candidat désigné pour la fonction de premier-ministre, en vue de la présentation du programme et de la liste du Gouvernement.

Par la suite, sur demande des représentants des groupes parlementaires de la Chambre des Députés et du Sénat, le président leur donne la parole afin d'exprimer les points de vue des groupes en cause concernant le programme et la liste du Gouvernement.

Article. 74. - Après la clôture des débats, la proposition de confiance dans le Gouvernement est soumise au vote. Le vote est secret et s'exprime par des billes.

Article. 75. - Après le dépouillement des votes, le président annonce le résultat du vote, consigné dans le procès-verbal conclu à cet effet.

Article. 76. - La décision du Parlement sur l'octroi du vote de confiance est signée par le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat et est présentée aussitôt au Président de la Roumanie en vue de procéder à la nomination du Gouvernement.

Article. 77. - Dans le cas du non-octroi du vote de confiance pour la formation du Gouvernement, le Parlement, sous la signature des présidents des deux Chambres, porte aussitôt cette situation à la connaissance du Président de la Roumanie, en vue de la désignation d'un autre candidat pour la fonction de premier-ministre.

Article. 78. - La motion de censure initiée par au moins un quart du nombre total des députés et des sénateurs est présentée au Bureaux permanents et est communiquée au Gouvernement par le président de la Chambre des Députés, le jour ou cette motion a été déposée. La motion de censure est présentée en séance commune des deux Chambres dans un délai de maximum cinq jours suivant la date du dépôt.

La motion de censure est débattue dans les trois jours suivant sa présentation en séance commune des deux Chambres.

La date et le lieu de la séance commune, avec l'initiative de participation, sont communiqués au Gouvernement par le président de la Chambre des Députés, 24 heures avant que la séance ait lieu.

Article. 79. - Après la présentation de la motion de censure par le député ou le sénateur désigné par son initiateur, le président qui dirige la séance commune donne la parole au premier-ministre ou, dans le cas de l'impossibilité de son participation, au membre du Gouvernement qui le représente, pour la présentation de la position du Gouvernement.

Par la suite, le président donne la parole aux députés et aux sénateurs, dans l'ordre de leurs prises de parole.

Article. 80. Après la conclusion des débats, il est procédé au vote d'une motion de censure.

Article. 81. - Les dispositions des articles 74-77 sont applicables de manière adéquate aussi dans le cas de l'adoption de la motion de censure.

Article. 82. - Les dispositions de la présente section sont applicables, de manière adéquate, aussi dans le cas des motions de censure concernant la responsabilité du Gouvernement sur en programme, d'une déclaration de politique générale ou d'un projet de loi, dans les conditions de l'article 113 de la Constitution.

Section 5
Nominations et élections

Article. 83. - Le débat, en séance commune des Chambres du Parlement, des propositions de nominations et élections dans les fonctions prévues à l'article 1 points 7, 18, 19, 20 et 21 du présent règlement se fait sur la base du rapport commun dressé par les commissions permanents de spécialité des deux Chambres.

Article. 84. - Le vote est secret et est exercé par des bulletins de vote.

Section 6
Autres procédures spéciales

Article. 85. - La date de la séance commune pour le débat des rapports qui sont présentés au Parlement par les autorités publiques prévues par la Constitution est établie avec le respect d'un délai d'au moins 5 jours suivant la date de leur diffusion vers les députés et sénateurs.

Les rapports sont examinés par les commissions permanentes saisies au fond et leur rapport commun est diffusé aux parlementaires au moins un jour avant son présentation dans la séance commune des deux Chambres.

Au cas où après les débats apparait évidente la nécessité de l'adoption de mesures, la décision est prise par la voix de la majorité des députés et des sénateurs.

Article. 86. - Les Chambres réunies en séance commune peuvent décider, dans l'exercice des attributions de contrôle des Parlement, l'effectuation d'examens ou d'enquêtes propres par les commissions communes constituées spécialement à cet effet ou par les commissions permanentes des Chambres, qui présenteront un rapport commun.

CHAPITRE III
Dispositions finales

Article. 87. - A l'établissement du quorum légal des séances communes des Chambres du Parlement, il n'est pas pris en considération le nombre réglementaire requis le député ou le sénateur qui ne participe pas aux travaux parce qu'il n'a pas reçu de la part du Parlement une charge temporaire qui empêche la présence à la séance.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux députés et aux sénateurs qui sont membres du Gouvernement, dans le cas où leur absence a été déterminée par l'exercice des attributions de la fonction qu'ils remplissent.

Article. 88. - La présence aux séances communes des députés et des sénateurs, membres du Gouvernement est obligatoire pour le débat et l'adoption des projets de loi de leur domaine de compétence, pour le débat de l'investiture et de la motion de censure, des messages du Président de la Roumanie et des déclarations de politique générale du Gouvernement.

Article. 89. - Les dispositions du présent règlement sont complétées avec les dispositions applicables du Règlement de la Chambre des Députés et du Règlement du Sénat.

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